285. Constitue un manquement le défaut de se conformer à l’une des dispositions de l’article 6, du deuxième alinéa de l’article 14, du premier ou du deuxième alinéa de l’article 16, des articles 18 à 31, 33, des articles 34 à 56, du troisième alinéa de l’article 57, des articles 58, 60, 62 à 64, 66, du premier, du deuxième, du quatrième ou du cinquième alinéa de l’article 67, des articles 70, 82, 87 à 89, 93, du deuxième alinéa de l’article 102, des articles 106, 107, 109, 112, 113, 119, 120, 122 à 125, 130, 138, 149, 150, 158, 159, des articles 160 à 164, du premier alinéa de l’article 168, du troisième alinéa de l’article 171, du premier alinéa de l’article 173, du paragraphe 2 de l’article 177, des articles 178 à 190, 192 à 200, 205, 210, 212 à 214, 218, 220, 224, du deuxième alinéa de l’article 226, des articles 232, 233, 245 ou 283 et ce manquement entraîne l’une ou plusieurs des mesures administratives suivantes:1° une réprimande;
2° la suspension, pour une période de temps quelconque, de tous ou d’une partie des privilèges rattachés à la licence du titulaire;
3° la révocation de la licence du titulaire; dans ce cas, une période de temps n’excédant pas 5 ans doit être fixée pendant laquelle le titulaire ne peut formuler une demande pour la délivrance d’une telle licence;
4° l’interdiction d’accès à toute piste de courses ou à toute aire de toute piste de courses pour une période qui ne peut excéder 5 ans;
5° une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 3 000 $ pour chaque jour que dure le manquement.